303.Le Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Loretteville, visé au paragraphe 6° de l'article 8, est désigné dans le présent chapitre sous le terme d'ancien régime.
303.Le Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Loretteville, visé au paragraphe 6° de l'article 8, est désigné dans le présent chapitre sous le terme d'ancien régime.